Article L1871-1
Version en vigueur du 01/03/2008 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 24 août 2014
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
Article L1873-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.
Article L1874-1
Version en vigueur du 01/03/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 14 mai 2009
I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 à L. 1617-4, à l'exception de la dernière phrase, et L. 1617-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application des articles mentionnés au I, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", les autorités départementales ou les autorités régionales " et " des régions, des départements, " sont supprimés.
III.-Pour l'application de l'article L. 1617-5 :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : " juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate ".
Article L1875-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.
II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".