Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur au 30/12/1962Version en vigueur au 30 décembre 1962

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  • Article 80

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 25/11/2011Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 25 novembre 2011

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

  • Article 81

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.

    Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.

    Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.

  • Article 82

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances.

  • Article 84

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet.

    Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

    L'exécution des arrêtés de débet est poursuivie par voie de contrainte délivrée par le ministre des finances.

  • Article 85

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé.

    Dans ce dernier cas, les ordres de recettes sont rendues exécutoires :

    1° Par les ordonnateurs principaux ;

    2° Par les préfets, dans les conditions prévues par le ministre des finances, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire.

    Les ordres de recettes rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires.

  • Article 86

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les arrêtés de débet prévus à l'article 84, les décisions de justice et les états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) sont remis aux fins de recouvrement à l'agent judiciaire du Trésor public.

    Les états exécutoires prévus à l'article 85 (2°) et les ordres de recettes non exécutoires sont pris en charge par le comptable principal du Trésor du domicile ou de la résidence du débiteur. S'ils peuvent être recouvrés par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doivent être assignés sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Toute dérogation aux dispositions du présent alinéa doit être autorisée par le ministre des finances.

  • Article 87

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    L'agent judiciaire du Trésor peut confier le recouvrement des arrêtés de débet, décisions de justice et états exécutoires aux comptables directs du Trésor. Ceux-ci exercent les poursuites comme en matière de contributions directes.

  • Article 88

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les arrêtés de débet revêtus de la contrainte sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

  • Article 90

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Après avis, le cas échéant, du comité du contentieux, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger, adhérer à des concordats amiables ou judiciaires ou accorder des réductions de taux d'intérêt.

    La composition et les attributions du comité mentionné à l'alinéa précédent sont fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.

  • Article 92

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    L'admission en non-valeurs des créances irrécouvrables est prononcée :

    Par l'agent judiciaire du Trésor pour les créances dont le recouvrement lui a été confié ;

    Par les préfets pour les créances correspondant aux ordres de recettes qu'ils ont rendus exécutoires.

    Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les conditions d'application du présent article.