Article 80
Version en vigueur du 30/12/1962 au 25/11/2011Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 25 novembre 2011
La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Article 81
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.
Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.
Article 82
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances.
Article 83
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.
Article 84
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet.
Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.
L'exécution des arrêtés de débet est poursuivie par voie de contrainte délivrée par le ministre des finances.
Article 85
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
Les autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé.
Dans ce dernier cas, les ordres de recettes sont rendues exécutoires :
1° Par les ordonnateurs principaux ;
2° Par les préfets, dans les conditions prévues par le ministre des finances, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire.
Les ordres de recettes rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires.
Article 86
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
Les arrêtés de débet prévus à l'article 84, les décisions de justice et les états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) sont remis aux fins de recouvrement à l'agent judiciaire du Trésor public.
Les états exécutoires prévus à l'article 85 (2°) et les ordres de recettes non exécutoires sont pris en charge par le comptable principal du Trésor du domicile ou de la résidence du débiteur. S'ils peuvent être recouvrés par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doivent être assignés sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Toute dérogation aux dispositions du présent alinéa doit être autorisée par le ministre des finances.
Article 87
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
L'agent judiciaire du Trésor peut confier le recouvrement des arrêtés de débet, décisions de justice et états exécutoires aux comptables directs du Trésor. Ceux-ci exercent les poursuites comme en matière de contributions directes.
Article 88
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
Les arrêtés de débet revêtus de la contrainte sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.
Article 90
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
Après avis, le cas échéant, du comité du contentieux, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger, adhérer à des concordats amiables ou judiciaires ou accorder des réductions de taux d'intérêt.
La composition et les attributions du comité mentionné à l'alinéa précédent sont fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.
Article 92
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 1993
L'admission en non-valeurs des créances irrécouvrables est prononcée :
Par l'agent judiciaire du Trésor pour les créances dont le recouvrement lui a été confié ;
Par les préfets pour les créances correspondant aux ordres de recettes qu'ils ont rendus exécutoires.
Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les conditions d'application du présent article.