Article L206
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
Article L207
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
Article L208
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.
Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.
Article L210
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 13Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.