Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2005Version en vigueur au 01 mars 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L711-1

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.