Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2005Version en vigueur au 01 mars 2005

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  • Article L213-1

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

  • Article L213-2

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007

    Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

    Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.

    Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

    La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

  • Article L213-3

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juin 2011

    Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

  • Article L213-4

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

  • Article L213-5

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 09/03/2016Version en vigueur du 01 mars 2005 au 09 mars 2016

    Les dispositions de l'article L. 213-4 sont applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

    1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

    2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

  • Article L213-6

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2018

    Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.

  • Article L213-7

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.

  • Article L213-8

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

    Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.