Code général des impôts

Version en vigueur au 04/01/1976Version en vigueur au 04 janvier 1976

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    • Article 209 sexies

      Version en vigueur du 04/01/1976 au 31/12/1987Version en vigueur du 04 janvier 1976 au 31 décembre 1987

      Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

      Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

      Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.

      (1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

      (2)

    • Article 210

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

      2. Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

      1° L’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article 718 ci-après ;

      2° Une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe II dudit article.

      3. L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport :

      a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

      b) D’inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

      Cette obligation incombe, dans le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel.

      L’obligation prévue au a) ci-dessus n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2-2° du présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministère des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

    • Article 210 A

      Version en vigueur du 10/02/1967 au 01/07/1979Version en vigueur du 10 février 1967 au 01 juillet 1979

      1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

      Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

      2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

      3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

      a) Elle doit reprendre à son passif :

      - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;

      - d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.

      b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

      c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

      d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

      4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

    • Article 210 ter

      Version en vigueur du 19/12/1951 au 01/07/1979Version en vigueur du 19 décembre 1951 au 01 juillet 1979

      Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4° ci-dessus, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exemption de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1384 du présent code.


      Créé par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.

    • Article 211

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les associations en participation ayant exercé l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 206 ci-dessus, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

      Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 ci-dessus.

      Pour l’application du présent article, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé.

      Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

    • Article 211 bis

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      Pour l’application des dispositions de l’article 39, § 3 (1er alinéa), du présent code relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et associations en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom de ces sociétés et des membres desdites associations, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué et de tout administrateur chargé de fonctions spéciales.


      Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

    • Article 212

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

      Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l'établissement de l’impôt, que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social.

    • Article 214

      Version en vigueur du 26/07/1953 au 01/07/1979Version en vigueur du 26 juillet 1953 au 01 juillet 1979

      Sont admis en déduction :

      1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;

      2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ;

      3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de l’Etat ;

      4° En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession.


      Modifié par l'article 26 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux, JORF du 26 juillet 1953, p. 6591.