Article 525
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
Article 526
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
Article 538
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.