Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 undecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles 111-0 A à 214)
Chapitre VI : Tabacs
- ABROGÉ Article 244 decies
- Article 244 undecies
- Article 244 duodecies
- Article 244 terdecies
- Article 244 quaterdecies
- Article 244 sexdecies
- Article 244 septdecies
- Article 244 octodecies
- Article 244 novodecies
- Article 244 vicies
- Article 244 unvicies
- Article 244 duovicies
- Article 244 tervicies
- Article 244 quatervicies
Article 244 decies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 20041. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 du présent article ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
d) Justifier de son aptitude physique ;
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
Article 244 undecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.
Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 decies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 decies en cas de :
a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
- il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
- il a plus de soixante ans ;
- le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
Article 244 duodecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 20041. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.
Article 244 terdecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime ;
2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.
II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.
Article 244 quaterdecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
Article 244 sexdecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004I. - Conformément au a du I de l'article 244 quinquedecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 decies ;
4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du présent I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un incendie...) ;
2. Décès ou incapacité du gérant :
Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 decies et au 3 du II de l'article 244 undecies et de produire les renseignements et documents cités au A du IV de l'article 244 quinquedecies ;
3. Etat de santé du gérant :
Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.
Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies.
Article 244 septdecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Conformément au b du I de l'article 244 quinquedecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux 3, 9 et 10 du A du IV du même article.
Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
Article 244 octodecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies.
Article 244 novodecies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 20041. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
a) Dans les cas visés au I de l'article 244 terdecies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 terdecies.
Article 244 vicies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 quinquedecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 244 unvicies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du présent code, sont les établissements suivants :
1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique ;
2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 duovicies et 244 tervicies.
II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 undecies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 terdecies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 duovicies et à l'article 244 tervicies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
Article 244 duovicies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 unvicies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
Article 244 tervicies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.
Article 244 quatervicies
Version en vigueur du 18/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 31 août 2004
Transféré par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Création Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 - art. 1 () JORF 18 janvier 2004Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 unvicies à 244 tervicies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.