Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :

    1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

    2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

    3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

    4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

  • Article R223-2

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :

    1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;

    2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;

    3° La mesure de suspension de la prestation de services.