Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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  • Article R113-1

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

    Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.

    Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.

    En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.