Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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    • Article D511-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

      Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

    • Article D511-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

    • Article D511-3

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.

      Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.

      Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.

      Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.

    • Article D511-4

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

      Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

      Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.

    • Article D511-6

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 17/07/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 17 juillet 2010

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation est composé :

      1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

      2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

    • Article D511-7

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

      Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

    • Article D511-8

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.

    • Article D511-9

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.

    • Article D511-10

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.

    • Article D511-11

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.

      Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

      Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.

    • Article D511-12

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.

      La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.

      Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.

      Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.

    • Article D511-13

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

      Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

    • Article D511-14

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      En séance plénière, chaque collège vote séparément.

      Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.

    • Article D511-16

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.

    • Article D511-17

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.