Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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  • Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :

    1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

    2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

    3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

    4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;

    5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;

    7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

    8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;

    9° L'Institut national de la recherche agronomique ;

    10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    11° L'Institut Pasteur de Paris ;

    12° Le Laboratoire central des industries électriques ;

    13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;

    14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;

    15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;

    16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;

    17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

    18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;

    19° Le Laboratoire national d'essais ;

    20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

    21° L'Agence du médicament ;

    22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

    23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).