Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 03/04/1978Version en vigueur au 03 avril 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 339

    Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

    Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant.

  • Article 340

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 152 (V) JORF 18 décembre 1992

    La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis :

    1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ;

    2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement.

  • Article 341

    Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 152 (V) JORF 18 décembre 1992

    Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.

    Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

  • Article 342

    Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 152 (V) JORF 18 décembre 1992

    Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344.

    Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.

  • Article 343

    Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 152 (V) JORF 18 décembre 1992

    La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.