Code de commerce

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article R210-14

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

    Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

  • Article R210-15

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.