Article L122-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004
Il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention " commerçant ", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.
Article L122-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Article L122-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004
I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :
1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
Article L122-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 25/07/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 25 juillet 2006
Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.