Article 110
Version en vigueur du 11/01/1970 au 11/11/2016Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables.
Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.
Article 111
Version en vigueur du 11/01/1970 au 07/07/1978Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 07 juillet 1978
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 27.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun. Simultanément, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du code civil.
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
Article 112
Version en vigueur du 11/01/1970 au 21/01/1992Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970
Lorsqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 108 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101, 103 et 104.