Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 03/07/1998Version en vigueur au 03 juillet 1998

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    • Article L341-1

      Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 janvier 2001

      Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

      La société dite société Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.

      Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.

      Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.

    • Article L342-2

      Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 janvier 2001

      Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

      La société Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.

      Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.

    • Article L342-3

      Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 janvier 2001

      Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

      En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la société Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

    • Article L342-4

      Version en vigueur du 03/07/1998 au 10/04/2003Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 10 avril 2003

      Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

      Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.