Article R*421-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Article R*421-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers.
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe.
La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières.
Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe.
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de ceux-ci.
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.
Article R**421-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies publiques.
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
Article R**421-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.
Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.
Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.
Article R**421-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.
Article R**421-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.
Article R**421-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.
Article R**421-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant.
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.