Article R*131-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Article R*132-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Article R*132-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
Article R*133-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R*133-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R*134-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-404 1979-05-09 art. 3 JORF 22 mai 1979Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Article R*134-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.