Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

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  • Article L221-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.