Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/10/2007Version en vigueur au 16 octobre 2007

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        • Article R521-1

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/02/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 février 2010

          Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.

        • Article R521-2

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/02/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 février 2010

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

          1° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

          2° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

          3° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.

        • Article R521-3

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 mai 2010

          Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural.

          • Article R521-4

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Les dispositions propres aux substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.

          • Article R521-5

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

            Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

            Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.

          • Article R521-6

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :

            1° Les navires ou bateaux ;

            2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;

            3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

          • Article R521-7

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.

          • Article R521-8

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.

          • Article R521-9

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.

          • Article R521-10

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.

          • Article R521-11

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.

          • Article R521-12

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :

            1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

            2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.

          • Article R521-13

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.

            Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.

          • Article R521-14

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 octobre 2007

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.

            Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

          • Article R521-15

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

            II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

            1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

            2° Ponts et ouvrages d'art ;

            3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

            4° Ecrans acoustiques ;

            5° Paravalanches ;

            6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

            7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

            8° Ouvrages de retenue des terres ;

            9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

            10° Traverses de chemin de fer souterrain.

            III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

            1° Dans les constructions à usage d'habitation ;

            2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

            3° Dans les eaux marines ;

            4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;

            5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

            IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.

          • Article R521-16

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.

          • Article R521-17

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.

          • Article R521-18

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

            Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.

          • Article R521-19

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.

          • Article R521-20

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

            NUMÉRO CAS

            NUMÉRO INDEX

            NUMÉRO CE

            SUBSTANCES

            Non classé.
            Composant 1 :
            No CAS : 118685-33-9
            C39H23ClCrNO12S.2Na.
            Composant 2 :
            C46H30CrN10O20S2.3Na.
            611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
            (1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
            Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).
          • Article R521-21

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

            Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

          • Article R521-22

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :

            1° Pour toutes les formes de nettoyage ;

            2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;

            3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;

            4° Pour l'usinage des métaux ;

            5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;

            6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.

          • Article R521-23

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :

            1° Pour le nettoyage autre que domestique :

            a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;

            b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.

            2° Pour le traitement des textiles et du cuir :

            a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;

            b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.

            3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.

          • Article R521-24

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.

          • Article R521-25

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.

          • Article R521-26

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.

            En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.

          • Article R521-27

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.

          • Article R521-28

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.

          • Article R521-30

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.

            II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :

            1° Pour la préservation des bois ;

            2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.

          • Article R521-31

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.

            Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.

            Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.

            En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".

          • Article R521-33

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.

            Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.

          • Article R521-36

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".

            Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.

          • Article R521-37

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

          • Article R521-38

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

            Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :

            1° Intermédiaire de synthèse ;

            2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;

            3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

          • Article R521-39

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :

            1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou

            2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :

            a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;

            b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;

            c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;

            d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;

            e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;

            f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;

            g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;

            h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.

            II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

          • Article R521-40

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

            Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39.

            Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

        • Article D521-43

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.

        • Article R521-44

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.

          Tableau de l'article R. 521-44

          LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN

          ARTICLES

          SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS

          NOMENCLATURE

          R. 521-45

          Chlorure de polyvinyle (PVC)

          3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.

          Polyuréthane (PUR)

          3909.50.

          Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés

          3901.10.

          Acétate de cellulose (CA)

          3912.11 ; 3912.12.

          Acétobutyrate de cellulose (CAB)

          3912.11 ; 3912.12

          Résine époxyde

          3907.30.

          R. 521-46

          Résine mélamine-formaldéhyde (MF)

          3909.20

          Résine urée-formaldéhyde (UF)

          3909.10.

          Polyester insaturé

          3907.91.

          Téréphtalate de polyéthylène (PET)

          3907.60.

          Polystyrène cristal standard

          3903.11 ; 3903.19.

          Polypropylène

          3902.10.

          R. 521-47

          Peintures

          3208 ; 3209.

          R. 521-49

          Matériaux d'emballage

          3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.

          Articles de bureau et scolaires

          3926.10.

          Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

          3926.30.

          Vêtements et accessoires du vêtement

          3926.20.

          Revêtements des sols et murs

          3918.10.

          Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

          5903.10.

          Cuirs synthétiques

          4202.

          Disques de musique

          8524.10.

          Tuyauteries et accessoires de raccordement

          3917.23.

          R. 521-51

          Equipements et machines pour :

          - la production alimentaire

          8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.

          - l'agriculture

          8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.

          - la réfrigération et la congélation

          8418.

          - l'imprimerie et la presse

          8440 ; 8442 ; 8443.

          - accessoires ménagers

          7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.

          - ameublement

          8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.

          - installations sanitaires

          7324.

          - installations de chauffage central et de conditionnement d'air

          7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.

          R. 521-52

          Equipements et machines pour la production :

          - du papier et du carton

          8419.32 ; 8439 ; 8441.

          - des textiles et de l'habillement

          8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.

          - des appareils de manutention industrielle

          8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.

          - des véhicules routiers et agricoles

          Chapitre 87.

          - des trains

          Chapitre 86.

          - des bateaux

          Chapitre 89.

        • Article R521-45

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

          1° Chlorure de polyvinyle ;

          2° Polyuréthane ;

          3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;

          4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;

          5° Résine époxyde.

          II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

        • Article R521-46

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

          1° Résine mélamine-formaldehyde ;

          2° Résine urée-formaldehyde ;

          3° Polyester insaturé ;

          4° Téréphtalate de polyéthylène ;

          5° Téréphtalate de polybutylène ;

          6° Polystyrène cristal/standard ;

          7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;

          8° Polyéthylène réticulé ;

          9° Polystyrène choc, impact ;

          10° Polypropylène.

          II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

        • Article R521-47

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

          La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.

        • Article R521-49

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :

          1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;

          2° Articles de bureau et articles scolaires ;

          3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;

          4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;

          5° Revêtements de sols et de murs ;

          6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

          7° Cuirs synthétiques ;

          8° Disques de musique ;

          9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;

          10° Portes pivotantes du type saloon ;

          11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;

          12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;

          13° Isolation des câbles électriques.

          II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.

        • Article R521-51

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.

          II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :

          1° Equipements et machines destinés à :

          a) La production alimentaire ;

          b) L'agriculture ;

          c) La réfrigération et la congélation ;

          d) L'imprimerie et la presse.

          2° Equipements et machines pour la fabrication :

          a) Des accessoires ménagers ;

          b) De l'ameublement ;

          c) Des installations sanitaires ;

          d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.

          III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

        • Article R521-52

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

          1° Equipements et machines pour la production :

          a) Du papier et du carton ;

          b) Des textiles et de l'habillement.

          2° Equipements et machines pour la production :

          a) Des appareils de manutention industrielle ;

          b) Des véhicules routiers et agricoles ;

          c) Des trains ;

          d) Des bateaux.

          II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

        • Article R521-53

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

          Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :

          1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;

          2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;

          3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.

        • Article R521-54

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011

          Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.

          Tableau de l'article R. 521-54

          1. Chlorofluoroalcanes

          (exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4).

          2. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.

          3. Fluoroalcanes.

      • Article R522-3

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.

        Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.

        La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

        En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.

      • Article R522-4

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.

        Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.

        Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.

        Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.

        II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.

        Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.

      • Article R522-12

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.

        Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.

      • Article R522-5

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

        L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles cette évaluation est réalisée.

      • Article R522-2

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

        Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.

        II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation.

        Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bio-accumulation et non facilement dégradables.

        Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.

        III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.

        IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.

      • Article R522-6

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.

        Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.

      • Article R522-7

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

        Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du dossier.

      • Article R522-8

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/05/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 mai 2011

        Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.

        Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.

      • Article R522-13

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010

        L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement CE n° 2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8.

      • Article R522-9

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21.

        II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :

        1° A des exigences relatives :

        a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;

        b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;

        c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;

        d) Au mode et au domaine d'utilisation ;

        e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;

        f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;

        2° A l'établissement des éléments suivants :

        a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;

        b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;

        c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.

        Tableau de l'article R. 522-9

        TYPES DE PRODUITS BIOCIDES

        Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux

        Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

        Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.

        Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

        Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.

        Groupe 2 : Produits de protection

        Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.

        Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.

        Type de produits 8 : produits de protection du bois.

        Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.

        Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.

        Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.

        Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).

        Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.

        Groupe 3 : Produits antiparasitaires

        Type de produits 14 : rodenticides.

        Type de produits 15 : avicides.

        Type de produits 16 : molluscicides.

        Type de produits 17 : piscicides.

        Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

        Type de produits 19 : répulsifs et appâts.

        Groupe 4 : Autres produits biocides

        Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

        Type de produits 21 : produits antisalissures.

        Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.

        Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.

      • Article R522-10

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.

      • Article R522-11

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si les conditions suivantes sont réunies :

        1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ;

        2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.

        II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.

      • Article R522-14

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.

        Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.

      • Article R522-15

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne.

        La demande comprend :

        1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;

        2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier.

        Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

      • Article R522-17

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.

      • Article R522-22

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.

        Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.

      • Article R522-24

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".

        Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits.

        Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.

      • Article R522-25

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.

        Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.

      • Article R522-26

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.

      • Article R522-27

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande.

        Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18.

        L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.

        II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.

        L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.

      • Article R522-28

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

        1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;

        2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;

        3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.

      • Article R522-29

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.

      • Article R522-18

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.

        Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.

      • Article R522-19

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/05/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 mai 2011

        Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.

        Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.

      • Article R522-16

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.

      • Article R522-30

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.

        Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.

        II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :

        1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;

        2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.

        III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.

      • Article R522-20

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.

        Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.

        L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.

      • Article R522-21

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.

      • Article R522-23

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

        Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.

        Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.

    • Article R522-1

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

      La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.

      • Article R522-44

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.

      • Article R522-45

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.

        Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.

      • Article R522-46

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.

      • Article R522-31

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.

      • Article R522-32

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R522-36

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :

        1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;

        2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;

        3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;

        4° Le développement d'une résistance ;

        5° La nature du conditionnement ;

        6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.

      • Article R522-37

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.

      • Article R522-33

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :

        1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

        2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

        3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :

        a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;

        b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;

        4° Pendant cinq ans à compter :

        a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;

        b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.

        Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.

      • Article R522-38

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

      • Article R522-39

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.

        Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.

        La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.

      • Article R522-34

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.

      • Article R522-43

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.

      • Article R522-40

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants :

        1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;

        2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.

      • Article R522-41

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.

      • Article R522-35

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.

        Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20.

        Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.

        Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.

      • Article R522-42

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2007Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2007

        Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.

        • Article R523-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

        • Article R523-2

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

        • Article R523-3

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

      • Article R523-4

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/05/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 mai 2011

        La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.

        La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles R. 522-5 et R. 522-17.

        Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.

        Ses avis peuvent être rendus publics.


        Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).

      • Article R523-5

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

        I. - La commission comprend :

        1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

        2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

        a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

        b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

        c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

        g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

        h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

        a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

        b) Un formulateur de produits biocides ;

        c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

        d) Un distributeur de produits biocides ;

        e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

        f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

        4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

        a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

        b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

        c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

        d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        e) Un représentant des centres antipoison.

        II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

        Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

        Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

        Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

        Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.


        Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).

      • Article R523-6

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/05/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 mai 2011

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.

        La commission se réunit sur convocation de son président.

        Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.

        Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.

        Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        La commission élabore son règlement intérieur.


        Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).

      • Article R523-7

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/02/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
        Abrogé par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.


        Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).

        Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :

        Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le présent II (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).

        Les dispositions de l'article R. 523-7 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

      • Article D523-8

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/08/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 août 2013

        Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.

        Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

      • Article D523-9

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/08/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 août 2013

        I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.

        II. - Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par :

        1° Le ministre chargé de la santé ;

        2° Le ministre chargé du travail ;

        3° Le ministre chargé de l'environnement ;

        4° Le ministre chargé de l'économie ;

        5° Le ministre chargé de l'agriculture ;

        6° Le ministre chargé de l'industrie ;

        7° Le ministre chargé de la recherche.

        III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.

        IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.

        V. - Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie.

      • Article D523-10

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

        Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).

      • Article D523-11

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

        Abrogé par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 5

        Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.

        Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.

        A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.