Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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        • Article R*130-9

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

          Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          La décision est prise soit :

          a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.

          b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

        • Article R*130-10

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

          Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.

          Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

        • Article R*130-12

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

          Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

          Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.

          Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.

    • Article R*130-19

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 1984 au 30 mai 2014

      Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 4 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

      Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.