Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L324-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2006

    Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.

  • Article L324-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2006

    Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.