Article R631-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
Article R632-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R632-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.