Article R330-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
L'autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Article R330-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
La durée de l'autorisation de travail ne peut excéder trente-six mois.
Article R330-3
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'étranger qui demande à exercer à Mayotte une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit, un contrat de travail.
Article R330-4
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
Article R330-5
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant du Gouvernement prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.