Article R212-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent.
Article R212-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
Article R213-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les employeurs des industries qui, en application de l'article L. 213-4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
Article R213-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.