Article L121-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Article L121-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
Article L121-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L121-4
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Article L121-5
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Article L121-6
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :
1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ;
2° La qualification et les fonctions prévues ;
3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;
4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.
A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution.
Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L122-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors du contrat initial.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-15 : tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L122-1, est réputé à durée indéterminée.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;
4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-15 : tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L122-2, est réputé à durée indéterminée.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-15 : tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L122-3, est réputé à durée indéterminée.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-4
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-15 : tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L122-4, est réputé à durée indéterminée.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-5
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Article L122-6
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Article L122-7
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Article L122-8
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme .
Article L122-9
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-11 : les dispositions de l'art. L122-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-10
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-11 : les dispositions de l'art. L122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.*]Article L122-11
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L122-12
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Article L122-13
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2.
Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Article L122-14
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Article L122-15
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée.
Article L122-16
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.
Article L122-17
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L122-18
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Article L122-19
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Article L122-20
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
Article L122-21
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Article L122-22
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent.
Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Article L122-23
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
Article L122-24
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Article L122-25
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Article L122-26
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29.
Article L122-27
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article L122-28
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée ou, selon le cas, la date figurant sur la décharge précitée fixe le point de départ du délai congé.
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Article L122-29
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Article L122-30
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Article L122-31
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-17 à L. 122-30.
Article L122-32
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Article L122-33
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Article L122-34
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Article L122-35
Version en vigueur du 06/03/1991 au 27/06/1998Version en vigueur du 06 mars 1991 au 27 juin 1998
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article L122-36
Version en vigueur du 06/03/1991 au 27/06/1998Version en vigueur du 06 mars 1991 au 27 juin 1998
Abrogé par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
Article L122-37
Version en vigueur du 06/03/1991 au 27/06/1998Version en vigueur du 06 mars 1991 au 27 juin 1998
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Article L122-38
Version en vigueur du 06/03/1991 au 27/06/1998Version en vigueur du 06 mars 1991 au 27 juin 1998
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En matière de contrat de travail, si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
Article L122-39
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
Article L122-40
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.
Article L122-41
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
Article L122-42
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Article L122-43
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.
Article L122-44
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.
Article L122-45
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Article L122-46
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
Article L122-47
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Article L122-48
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives dont six semaines postérieures à la délivrance ; cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période, l'employeur ne peut lui donner congé.
Elle a le droit pendant cette période, à la charge de l'employeur, à la moitié du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature. La seconde moitié de son salaire lui est versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Article L122-49
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance.
Article L122-50
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Article L122-51
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.
Article L122-52
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit.
Article L122-53
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Article L122-54
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
Article L122-55
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L122-56
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Article L122-57
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
Article L122-58
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Article L122-59
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-5 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.*]Article L122-60
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-60 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.*]Article L122-61
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-61 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.*]Article L122-62
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
[*Nota : Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63. : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.*]Article L122-63
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Article L122-64
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Article L122-65
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En cas de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61.
Article L122-66
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63.
Article L122-67
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés .
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Article L122-68
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Le règlement intérieur doit être écrit en français.
Article L122-69
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Article L122-70
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Article L122-71
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-68 et L. 122-69.
Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel.
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-70.
Article L122-72
Version en vigueur du 06/03/1991 au 27/06/1998Version en vigueur du 06 mars 1991 au 27 juin 1998
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
La décision du directeur du travail chargé de cette coordination est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
Article L122-73
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Article L122-74
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Article L122-75
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Article L122-76
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Article L122-77
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Article L122-78
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Article L122-79
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.
Article L122-80
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
Article L122-81
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
Article L122-82
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81.
Article L122-83
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.
Article L123-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Article L123-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 .
Article L123-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
Article L124-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Article L124-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
Article L124-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-1.
Article L125-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.
Article L125-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le représentant du Gouvernement à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
Article L125-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
Article L125-4
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
Article L126-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Article L126-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° La représentation du personnel ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.
Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Article L126-3
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
Article L126-4
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Article L126-5
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Article L126-6
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 126-1, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.
Article L126-7
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991 rectificatif JORF 3 août 1991
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.
Article L127-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant du Gouvernement à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité territoriale, après avis des organisations professionnelles concernées.
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.