Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 15/03/1992Version en vigueur au 15 mars 1992

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    • Article D223-1

      Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

      Créé par Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

      L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.

    • Article D223-2

      Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

      Créé par Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

      La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

      L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.

    • Article D223-3

      Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

      Créé par Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

      Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.

    • Article D223-4

      Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

      Créé par Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

      Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.