Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 15/03/1992Version en vigueur au 15 mars 1992

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      • Article D141-1

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.

      • Article D141-2

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.

      • Article D141-3

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

      • Article D141-4

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.

      • Article D141-5

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.

      • Article D141-6

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.

        Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

        Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.

      • Article D141-7

        Version en vigueur du 15/03/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 15 mars 1992 au 13 juillet 2001

        Création Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992

        Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.