Code des douanes

Version en vigueur au 28/03/1969Version en vigueur au 28 mars 1969

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  • Article 234

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2009

    Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)

    Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.

  • Article 235

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2022

    1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.

    2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.

  • Article 236

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2009

    1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.

    2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.