Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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      • Article R221-1

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 février 1987

        Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.

        Le siège et le ressort de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.

      • Article R221-2

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

        Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre de l'agriculture, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.

      • Article R221-3

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

        L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration.

        Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.

      • Article R221-4

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

        Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout centre régional de la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil.

        Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné.

      • Article R222-1

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 07/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 07 février 1987

        Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.

        L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend obligatoirement :

        1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;

        2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.

        Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.

      • Article R222-2

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

        Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture.

        Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.

        Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.

      • Article R222-3

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

        Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en motivant sa demande.

        Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.

        • Article R222-4

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral, pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional.

          Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées, l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne dépassent pas l'âge de quinze ans.

          Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans cet avis.

        • Article R222-5

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 07/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 07 février 1987

          Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :

          a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;

          b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;

          c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

          En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.

        • Article R222-6

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.

        • Article R222-7

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre.

          Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.

        • Article R222-8

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en application de l'article R. 222-7.

        • Article R222-11

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 février 1987

          Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.

          Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, à l'ingénieur délégué, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.

          Au cas où l'ingénieur délégué conteste cette déclaration, il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.

        • Article R222-12

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 07/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 07 février 1987

          Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.

          Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.

          Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.

        • Article R222-13

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :

          - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ;

          - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

          - les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.

        • Article R222-14

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.

          Le centre doit, dans un délai de six mois :

          - soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de production ;

          - soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

          - soit refuser son autorisation.

        • Article R222-15

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.

          Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.

        • Article R222-16

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 février 1987

          Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.

          Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

          Toutefois, pendant ce mois, l'ingénieur délégué peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée de l'ingénieur délégué, doit surseoir à la coupe.

        • Article R222-17

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

          Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.

          Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.

        • Article R222-18

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

          Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.

      • Article R222-19

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

        Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants :

        - lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9 ;

        - lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 222-12.

      • Article R222-20

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

        Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, l'administration se prononce sans cet avis.

      • Article R222-21

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

        Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.

    • Article R223-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980

      Une amende de 160 à 600 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

      1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

      2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.

      Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.

    • Article R*223-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

      Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 223-4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture.

      Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.

      En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.

      Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.

    • Article R223-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

      Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

      La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;

      2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

      3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.

    • Article R*223-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

      Le ministre de l'agriculture est compétent pour exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'article L. 223-5 et pour prescrire l'exécution des mesures mentionnées au deuxième alinéa du même article.

      • Article R224-1

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/12/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 décembre 2006

        Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.

        Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

        Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

      • Article R224-2

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

        Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.

        En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

      • Article R224-3

        Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

        Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des bois particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.

        L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la sous-préfecture où les parties peuvent en réclamer des expéditions.

        • Article R*224-4

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.

        • Article R224-5

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.

        • Article R224-6

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.

          La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du chef de secteur de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils adressent leurs procès-verbaux affirmés au chef de secteur.

        • Article R224-7

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          La régie comprend :

          1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

          2° Le récolement des coupes ;

          3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

          4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

          La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.

        • Article R224-8

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration.

          Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct.

        • Article R224-9

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

          La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.

          Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

        • Article R224-11

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier l'aménagement, après avis de l'ingénieur de l'Office national des forêts.

          Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.

        • Article R224-12

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

          Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 223-2.

        • Article R224-13

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.

        • Article R224-14

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.

        • Article R224-15

          Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993

          Les dispositions de l'article R. 312-1, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.