Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15/05/1996Version en vigueur au 15 mai 1996

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  • Article Annexe VII à l'article R813-64

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 6
    Création Décret 96-405 1996-04-26 annexe JORF 15 mai 1996

    1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.

    2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

    3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.

    4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

    5. Agrégé de l'enseignement secondaire.

    6. Diplôme d'expertise comptable.

    7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.

    8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.

    9. Maîtrise (sciences humaines).

    10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.