Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/03/1959Version en vigueur au 02 mars 1959

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  • Article 690

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

  • Article 691

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.

  • Article 692

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

    Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

  • Article 693

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.

  • Article 695

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 64 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire, de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.

    La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.