Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article 626-1

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2014

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

  • Article 626-2

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    Le réexamen peut être demandé par :

    - le ministre de la justice ;

    - le procureur général près la Cour de cassation ;

    - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

    - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

  • Article 626-3

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 16 juin 2000 au 05 mars 2002

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

    La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

    La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

  • Article 626-4

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

    -Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

    -Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.

  • Article 626-5

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 10/03/2004Version en vigueur du 16 juin 2000 au 10 mars 2004

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

  • Article 626-6

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

    Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.