Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur au 18/06/1998Version en vigueur au 18 juin 1998

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  • Article 58

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :

    1° Une arme chimique ;

    2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 59

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

    1° De fabrication d'armes chimiques ;

    2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

    La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 60

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

    1° D'une arme chimique ;

    2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 61

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

    1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;

    2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

    Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.

    Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 62

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

    Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

  • Article 63

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

  • Article 65

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article 5 par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article 66

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :

    1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

    2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.

  • Article 67

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.

  • Article 68

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 35 qui omet d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.