Article 61
Version en vigueur du 01/11/1994 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 novembre 1994 au 31 mai 2006
Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.
Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
Article 62
Version en vigueur du 01/11/1994 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 novembre 1994 au 31 mai 2006
La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent.
Article 63
Version en vigueur du 01/11/1994 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 novembre 1994 au 31 mai 2006
L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.