ANNEXE, 13
Version en vigueur du 13/01/1990 au 06/12/1995Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 06 décembre 1995
Le titulaire doit assurer la neutralité du service au regard des informations transmises et diffusées et veiller au respect par les membres de son personnel de la confidentialité de ces informations.
ANNEXE, 14
Version en vigueur du 13/01/1990 au 06/12/1995Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 06 décembre 1995
L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.
ANNEXE, 15
Version en vigueur du 13/01/1990 au 06/12/1995Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 06 décembre 1995
Le titulaire de l'autorisation est dispensé pour une période de trois ans du paiement d'une contribution annuelle aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
ANNEXE, 16
Version en vigueur du 13/01/1990 au 06/12/1995Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 06 décembre 1995
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et, à compter de l'année 1990, une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F.
ANNEXE, 17
Version en vigueur du 13/01/1990 au 06/12/1995Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 06 décembre 1995
Le titulaire autorise l'administration à accéder à ses locaux et installations en vue de vérifier l'application du cahier des charges, et notamment de son article 7.