Article 123
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
La représentation en salles de spectacles cinématographiques de " programmes complets " comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.
Article 124
Version en vigueur du 25/03/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 25 mars 1999 au 12 mai 2007
Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Article 125
Version en vigueur du 25/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 mars 1999 au 01 janvier 2002
Lorsque le montant calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versée est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Article 126
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.
Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 127
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
La représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et au profit des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent cette représentation, au versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article 15.
Article 128
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la proportion minimale que doit représenter la durée de projection des oeuvres cinématographiques de courte durée au sein du programme ainsi que les conditions de répartition des allocations entre les bénéficiaires.
Article 129
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
L'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie à la demande des entreprises qui ont produit ces oeuvres.
Article 130
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la production desquelles a été délivré soit l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.
Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de diffusion.
Article 131
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément de diffusion.