Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

Version en vigueur au 30/09/1987Version en vigueur au 30 septembre 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 28

    Version en vigueur du 30/09/1987 au 02/09/1992Version en vigueur du 30 septembre 1987 au 02 septembre 1992

    Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992

    Les services de télévision autres que ceux qui sont définis à l'article 27 ne peuvent diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.

    Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144.

    Les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

  • Article 29

    Version en vigueur du 30/09/1987 au 02/09/1992Version en vigueur du 30 septembre 1987 au 02 septembre 1992

    Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992

    Aucune oeuvre cinématographique de longue durée n'est diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir à l'exception des " oeuvres de ciné-club " présentées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.

  • Article 30

    Version en vigueur du 30/09/1987 au 02/09/1992Version en vigueur du 30 septembre 1987 au 02 septembre 1992

    Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992

    Aucune oeuvre cinématographique n'est diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service, le délai entre le visa d'exploitation et la date de la première diffusion sur un réseau est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

    Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l'article 4 du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.

  • Article 31

    Version en vigueur du 30/09/1987 au 02/09/1992Version en vigueur du 30 septembre 1987 au 02 septembre 1992

    Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992

    Des dérogations aux règles fixées à l'article 28 ci-dessus en ce qui concerne les rediffusions peuvent être accordées aux services propres à un réseau, en fonction du nombre des raccordements à celui-ci.

    Ces dérogations sont accordées pour une durée de deux ans, renouvelable par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le nombre de rediffusions pour une même oeuvre cinématographique de longue durée à plus de trois.

    Les services qui bénéficient d'une dérogation doivent, pendant la durée de celle-ci, diffuser deux soirs par semaine les bandes annonces des nouvelles oeuvres cinématographiques programmées en exclusivité dans les salles de cinéma de la zone desservie par le réseau.

  • Article 32

    Version en vigueur du 30/09/1987 au 02/09/1992Version en vigueur du 30 septembre 1987 au 02 septembre 1992

    Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992

    A titre transitoire, des dérogations aux dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus peuvent être accordées aux exploitants de réseaux pour la distribution de services de télévision d'origine étrangère dont les programmes sont diffusés en langue française ou sous-titrés en français.

    Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis de la commission mentionnée à l'article 31. Elles tiennent compte des engagements pris auprès des exploitants de réseaux par les fournisseurs de services de se conformer progressivement aux dispositions des articles 28 et 29.

    Les dérogations sont accordées pour une durée de deux ans. Les dérogations accordées avant le 31 décembre 1988 peuvent être renouvelées pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 1990 Les dérogations accordées postérieurement au 1er janvier 1989 ne sont pas renouvelables et cessent de porter effet le 31 décembre 1990.