Article 34
Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985
Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision et, le cas échéant, de bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article 78 de la présente loi. A ce titre, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.
Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.
Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.
Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 35
Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985
Le conseil d'administration comprend seize membres nommés par décret pour trois ans :
deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme et trois représentants du personnel de l'établissement.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.
Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 36
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les ressources de l'établissement public de diffusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés nationales et régionales de programme, des prestations fournies et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la présente loi, ainsi que le financement de ses investissements.