Article 510
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 511
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Article 512
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Article 513
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.