Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 510

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1

    Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

    En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

    Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

    L'octroi du délai doit être motivé.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 512

    Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34

    Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

    Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.