Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 480

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

        Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

        Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

      • Article 481

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

        Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

        Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

        Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

      • Article 481-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

        A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :


        1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;


        2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;


        3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;


        4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;


        5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;


        6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;


        7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.


        Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 482

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

      • Article 483

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

      • Article 484

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

      • Article 485

        Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

        La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

        Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

      • Article 486

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

      • Article 486-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 5

        Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.


        La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

      • Article 487

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

      • Article 488

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

        Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

      • Article 489

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

        En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.


        Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 490

        Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

        Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

        L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

        L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

        Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

      • Article 491

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 6

        Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

        Il statue sur les dépens.

      • Article 493

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

      • Article 494

        Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

        Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

        Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

        En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

      • Article 496

        Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

        Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

        S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

        S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

      • Article 497

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.