Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

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  • Article 384

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

    En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

    L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

    Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

  • Article 385

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

    Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

    • Article 386

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

    • Article 387

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

      Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

    • Article 388

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

      Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

    • Article 389

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

    • Article 390

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

    • Article 391

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

      Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

    • Article 392

      Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 5 JORF 30 décembre 1976

      L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

      Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

    • Article 393

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

      • Article 394

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

      • Article 395

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

        Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

      • Article 396

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

      • Article 397

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

      • Article 398

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

      • Article 399

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

      • Article 400

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

      • Article 402

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

      • Article 403

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

      • Article 404

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

      • Article 405

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

    • Article 406

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

    • Article 407

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

    • Article 408

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

      Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

    • Article 410

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

      L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.