Article 129
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :
1° Qui a soustrait sa comptabilité ;
2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.