Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur au 01/01/1968Version en vigueur au 01 janvier 1968

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  • Article 129

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :

    1° Qui a soustrait sa comptabilité ;

    2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

    3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.