Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L65

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

    L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.

    Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi.

  • Article L66

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit dans une des administrations visées à l'article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus tant à l'Etat qu'à ces administrations.

    L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 65 est annulée lors de la remise en activité.

    Si le fonctionnaire civil ou le militaire a obtenu le remboursement de ses retenues, soit au titre du deuxième alinéa de l'article L. 65, soit au titre des dispositions légales antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.

  • Article L67

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

    La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).