Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article R212-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 69

          Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :

          Arras : Hauts-de-France ;

          Bastia : Corse ;

          Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;

          Cayenne : Guyane ;

          Dijon : Bourgogne-Franche-Comté ;

          Fort-de-France : Martinique ;

          Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes ;

          Mamoudzou : Mayotte ;

          Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

          Metz : Grand Est ;

          Montpellier : Occitanie ;

          Nantes : Pays de la Loire ;

          Noisiel : Ile-de-France ;

          Orléans : Centre-Val de Loire ;

          Les Abymes : Guadeloupe ;

          Rennes : Bretagne ;

          Rouen : Normandie ;

          Saint-Denis : La Réunion.

        • Article R212-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.
            • Article R212-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

              Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

              Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

              Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

              Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

              Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

              Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés.

              Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

              Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

            • Article R212-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

              Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

            • Article R212-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

              En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

            • Article R212-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

              Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

              Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

              Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.

              Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

              Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

            • Article R212-8

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

            • Article R212-8-1

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

              Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

              Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

              Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

            • Article R212-8-2

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Création Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.

            • Article 212-8-3

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Création Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

            • Article R212-9

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

              Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

              Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

            • Article R212-11

              Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

              Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

              En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

            • Article R212-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74

              Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.

          • Article R212-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

            Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

          • Article R212-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

            Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.


            Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

          • Article R212-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

            Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

            Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.

            Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.

            Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

            Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.


            Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

          • Article R212-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

            Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.

            Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

            Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.

            Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

          • Article R212-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

            Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

            Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

          • Article R212-19

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

            Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.

            Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

            Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

          • Article R212-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

            Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.

        • Article R212-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 76

          Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

          Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

          Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

        • Article R212-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 77

          Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.

        • Article R212-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

          La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.

          Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.

        • Article R212-27

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 11

          La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre.

        • Article R212-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

          Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

        • Article R212-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

          La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.

        • Article R212-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

          Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.

        • Article R*212-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 80

          Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.

          • Article R212-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81

            Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.

          • Article R212-33

            Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)

            Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.

            Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.

            Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

          • Article R212-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81

            Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

          • Article R212-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 82

            Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

            Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

          • Article R212-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

            Le secrétaire général délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.


            Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

          • Article R212-38

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 8

            Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

            Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36.

            Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

            Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.

          • Article R212-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 83

            Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.

            Le greffier prête serment devant la chambre.

          • Article R212-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 83

            En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

        • Article R212-41

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 84

          Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

          Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

        • Article R220-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 87

          La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-8 comporte les éléments suivants :

          1° L'identification du déclarant :

          a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

          b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

          c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

          2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

          a) L'identification de l'employeur ;

          b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

          c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

          d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

          3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

          a) L'identification de l'employeur ;

          b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

          c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

          d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

          4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

          a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

          b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

          c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

          d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

          5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

          a) La dénomination de la société ;

          b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

          c) L'évaluation de la participation financière ;

          d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

          6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

          a) L'identification de l'employeur ;

          b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

          7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-8, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

          a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

          b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

          8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

          a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

          b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

          c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

          Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

        • Article R220-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 87

          Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.

          L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.

          La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

        • Article R220-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 87

          Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

          Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-8, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

        • Article R220-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

          Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

          La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

          • Article R220-5

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :

            1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;

            2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;

            3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de conseiller président.

            Les conseillers, les premiers conseillers et les conseillers présidents constituent des collèges électoraux distincts.

            Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.

            Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.

            Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

            Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.

            Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R220-6

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 10

            Sont électeurs les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.

            Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

          • Article R220-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.

          • Article R220-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.

            Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R220-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.

            Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

            Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.

            Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

            Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 220-6 et celles de l'article R. 220-7 sont applicables.

          • Article R220-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.

            Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.

            Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

            Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R220-11

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 10

            En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.

            Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. Le suppléant désigné pour siéger dans ces conditions devient titulaire.

            S'il n'y a plus, pour un grade donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

            Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

          • Article R220-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.

            En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.

          • Article R220-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.

          • Article R220-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

          • Article R220-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88

            Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

          • Article R220-16

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 10

            Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

          • Article R220-17

            Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

            Création Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 12

            I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

            En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

            II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

            Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

            III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

            Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

            Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

            Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16.

      • Article R221-1

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

      • Article R221-2

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

        La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les conseillers présidents remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-2.

      • Article R221-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13

        Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur formation initiale à l'institut.

        Ils choisissent leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

        Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

        Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R221-5

        Version en vigueur depuis le 13/04/2007Version en vigueur depuis le 13 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 22 () JORF 13 avril 2007

        Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.

      • Article R221-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

        Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

      • Article R221-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13

        Chaque année, le premier président détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

        Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R221-9

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 39 ()

        L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

        a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

        b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

        La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

        La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

      • Article R221-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13

        Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

        Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

        Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R221-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13

        I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller.

        Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

        Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

        Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice.

        II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

        La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

        III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R221-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

        Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

      • Article R221-13

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 42 ()

        Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

      • Article R221-15

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 11

        Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

        La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie.

        Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.

      • Article R222-4

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

      • Article R222-5

        Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 4

        La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

      • Article R222-6

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 9

        Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.

      • Article R223-1

        Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 9 () JORF 17 octobre 2006

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

        Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.

        Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

      • Article R223-2

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 44 ()

        Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

        Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

        Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

        Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

      • Article R223-3

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

      • Article R223-4

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

        Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

      • Article R223-5

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

        Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

      • Article R223-6

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

        Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

      • Article R223-7

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

        Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

        Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.

        Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.

        Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.

      • Article R223-8

        Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

        Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

        Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.

      • Article R223-9

        Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

        Création Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 3

        Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
      • Article R224-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

        I. - L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

        1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ;

        2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

        3° Le grade de conseiller président comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

        II. - Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public.

        Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux.

        Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

      • Article R224-4

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

        Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.

      • Article R224-5

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

        1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

        2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

        Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

      • Article R224-6

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 6

        Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

        Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

        Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

      • Article R224-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 95

        Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

        Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

        1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

        2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

        3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

        Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

        Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

      • Article R225-1

        Version en vigueur depuis le 08/09/2004Version en vigueur depuis le 08 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-944 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 8 septembre 2004

        Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.

      • Article R225-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 97

        Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que

        les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.

        Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 15

          Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.

          Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.

          Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.

          Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.


          Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Article R226-2

          Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

          Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

        • Article R226-3

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 9

          Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.

        • Article R226-4

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 9

          Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

          A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve des dispositions de l'article R. 226-3.

          S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 15

          Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes.


          Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Article R226-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 98

          Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

          Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.

          La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Création Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 15

          Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


          Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Article R226-8

          Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.

      • Article R227-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 16

        Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

        Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R228-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 17

        L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-3-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R228-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 101

        Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.

        Il comprend :

        1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Deux professeurs des universités titulaires ;

        3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

        4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;

        5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

        Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

        En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

        Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article R228-4

        Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

        Création Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 15

        Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

        1° Epreuves d'admissibilité :

        a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;

        b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;

        2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).

        Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.

      • Article R228-6

        Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

        Création Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 15

        Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.

        Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.

        Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.

      • Article R228-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 17

        Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

        Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

        Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.


        Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article R234-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 113

        Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

        Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

        • Article R241-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5

          Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.


          Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

        • Article R241-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117

          Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

          Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

        • Article R241-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5

          Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.


          Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

        • Article D241-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117

          La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

          La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

        • Article R241-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 7

          Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

          1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;

          2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

          La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

        • Article R241-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 118

          Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

        • Article R241-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 118

          La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

        • Article R241-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5

          Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.


          Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

        • Article R241-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5

          Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.


          Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

        • Article R243-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 2

          Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

          Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

          Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

        • Article R243-2

          Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 23

          Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

        • Article R243-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 129

          Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

        • Article R243-3

          Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 10

          Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

          La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.

          La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

          S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

          En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

          Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

        • Article R243-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 130

          Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.

        • Article R243-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

          Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.

          Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

          Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

          La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.


          Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

        • Article R243-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 2

          Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et qui figure à son programme annuel des travaux peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

        • Article R243-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131

          Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

        • Article R243-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131

          Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

          Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

        • Article R243-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 132

          Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

          Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

          Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

        • Article R243-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 132

          Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

          Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

        • Article R243-10

          Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 25

          Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

          Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code.

          Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

        • Article R243-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

          Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

        • Article R243-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

          L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

        • Article R243-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

          En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code.

        • Article R243-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

          A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

        • Article R243-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

          Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

        • Article R243-15-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Création Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 2

          La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14.

        • Article R243-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 2

          Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

        • Article R243-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

          Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

        • Article R243-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

          Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

          Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

        • Article R243-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

          La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

          Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

          Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

        • Article R243-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 135

          Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

          La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13.

        • Article R243-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 135

          Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code.

          Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

          Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

          La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

      • Article R244-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 137

        Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.

      • Article R244-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 137

        La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.

        Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R244-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 137

        La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné.

        • Article R245-1-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.


          Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.

        • Article R245-1-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.


          La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

        • Article R245-1-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants :


          1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;


          2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;


          3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.

        • Article R245-1-5

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation.


          Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.


          Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

        • Article R245-1-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.

        • Article R245-2-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée.

        • Article R245-2-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations.


          Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

        • Article R245-2-4

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.

        • Article R245-2-5

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.

        • Article R245-2-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation délibérante compétente.


          La séance au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.


          S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il s'exprime le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais ne participe pas au délibéré.


          Les dispositions du présent article sont applicables à l'examen du rapport provisoire ainsi qu'à celui du rapport définitif d'évaluation.

        • Article R245-2-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques.

        • Article R245-2-8

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

        • Article R245-2-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.


          Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.

        • Article R245-2-10

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

        • Article R245-2-11

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 13

          Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées dans un délai d'un mois, à ce rapport , donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

        • Article R245-3-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les références aux présidents du conseil régional, du conseil départemental et du conseil métropolitain sont remplacées par les références au président du conseil exécutif.

        • Article R245-4-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

        • Article R245-4-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit.


          L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine.


          La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.


          Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département.


          L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

        • Article R245-1-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.


          Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.

        • Article R245-1-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.


          La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

        • Article R245-1-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants :


          1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;


          2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;


          3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.

        • Article R245-1-5

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation.


          Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.


          Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

        • Article R245-1-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.

        • Article R245-2-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée.

        • Article R245-2-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations.


          Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

        • Article R245-2-4

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.

        • Article R245-2-5

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.

        • Article R245-2-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation délibérante compétente.


          La séance au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.


          S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il s'exprime le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais ne participe pas au délibéré.


          Les dispositions du présent article sont applicables à l'examen du rapport provisoire ainsi qu'à celui du rapport définitif d'évaluation.

        • Article R245-2-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques.

        • Article R245-2-8

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

        • Article R245-2-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.


          Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.

        • Article R245-2-10

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

        • Article R245-2-11

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 13

          Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées dans un délai d'un mois, à ce rapport , donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

        • Article R245-3-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les références aux présidents du conseil régional, du conseil départemental et du conseil métropolitain sont remplacées par les références au président du conseil exécutif.

        • Article R245-4-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

        • Article R245-4-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

          Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit.


          L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine.


          La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.


          Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département.


          L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.