Article D2
Version en vigueur du 14/03/1962 au 02/06/1987Version en vigueur du 14 mars 1962 au 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
Article D3
Version en vigueur du 14/03/1962 au 02/06/1987Version en vigueur du 14 mars 1962 au 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
Article D6
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/04/1970Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 avril 1970
Abrogé par Décret 69-825 1969-08-28 art. 70, art. 72 JORF 6 septembre 1969 en vigueur le 1er avril 1970
Abrogé par Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 70 (Ab) JORF 6 septembre 1969 en vigueur le 1er avril 1970(texte abrogé).