Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 05/05/2008Version en vigueur au 05 mai 2008

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  • Article 415

    Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/03/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 mars 2012

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

    a) Frais d'ouverture des portes ;

    b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

    c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

    d) Remise des actes sous enveloppe ;

    e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

    f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

    g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

    h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

    i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

    j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

    k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

    l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

    m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

    n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

    o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

    p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

    q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

    r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

    Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-IV (premier alinéa) de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 et de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

  • Article 416

    Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

    Création Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.

  • Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.