Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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    • Article D521-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation.

    • Article D521-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour.

      Il se réunit au moins deux fois par an.

    • Article D522-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Il est institué un groupe interministériel de la consommation.

      Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

    • Article D522-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

      Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :

      - intérieur ;

      - commerce extérieur ;

      - transports ;

      - industrie ;

      - recherche ;

      - affaires sociales ;

      - justice ;

      - défense ;

      - économie, finances et budget ;

      - éducation nationale ;

      - agriculture ;

      - commerce et artisanat ;

      - travail ;

      - santé ;

      - tourisme ;

      - urbanisme et logement ;

      - environnement ;

      - mer ;

      - postes et télécommunications.

      Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.

      Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

    • Article D522-4

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.