Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 01/01/1992Version en vigueur au 01 janvier 1992

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  • Article 111

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juillet 2016

    La profession d'avocat est incompatible :

    a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

    b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

  • Article 112

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juillet 2016

    L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

    La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.

    Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

    A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

  • Article 113

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juillet 2016

    L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

    Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.

    Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.

    Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 114

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

  • Article 115

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 07/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 07 mai 2004

    La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

    La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.

  • Article 116

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.

    L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.

  • Article 118

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.

  • Article 119

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 mars 2015

    L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.

  • Article 120

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.

  • Article 121

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.

  • Article 122

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.

  • Article 123

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

    Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.